M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
58.7. Le producteur ne peut ni produire ni mettre en marché des poulets qui n’ont pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs.
Le producteur ne peut transférer, en vertu de l’article 68, la portion inutilisée de son contingent qui n’a pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6; Décision 11482, a. 51.
58.7. Le producteur ne peut ni produire ni mettre en marché des poulets qui n’ont pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs de volailles du Québec.
Le producteur ne peut transférer, en vertu de l’article 68, la portion inutilisée de son contingent qui n’a pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6.